Article 120

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le président assure la direction générale de la cour régionale et l'organisation de ses travaux. Il préside les séances de la cour régionale et peut également présider les séances des sections de la cour régionale. Il arrête le programme annuel des travaux de la cour régionale avec la participation des présidents de sections et en coordination avec le procureur du Roi, en ce qui concerne les affaires relevant des attributions juridictionnelles de la cour régionale ; il répartit les travaux entre les conseillers. Il exerce ses attributions par décision ou ordonnance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des présidents de sections qu'il désigne annuellement à cet effet ou à défaut, par le plus ancien conseiller de la cour régionale. Section III Le Procureur du Roi

Article 120 - Code des juridictions financières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi