Le ministère public près la cour régionale est exercé par le procureur du Roi, désigné parmi les conseillers, selon les dispositions de l'article 166 de la présente loi. Le procureur du Roi peut être assisté d'un ou de plusieurs substituts désignés selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 121
Code des juridictions financières
