Le procureur du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions et de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale. Il reçoit communication des rapports concernant les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale. Il défère à la cour régionale les opérations de nature à constituer des gestions de fait. Il requiert du président, en cas de retard dans la production des comptes, l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente loi. Il assiste aux séances des formations de la cour régionale et peut y présenter de nouvelles observations ; il peut s'y faire représenter par un substitut. S'il découvre des faits qui relèvent des compétences de la cour régionale en matière de discipline budgétaire et financière, il en saisit la cour régionale conformément aux dispositions de l'article 138 ci-dessous. Il informe au moyen de rapports le procureur général du Roi près la cour sur le fonctionnement du ministère public. Section IV Le secrétariat général
Article 122
Code des juridictions financières
