Article 123

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le secrétaire général de la cour régionale veille à ce que les comptes soient présentés dans les délais légaux et avise le procureur du Roi en cas de retard. Il assiste le président dans la préparation des programmes et dans la coordination des travaux de la cour régionale ainsi que dans l'organisation des audiences de ses formations ; il assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la cour régionale. Il est désigné parmi les conseillers conformément aux dispositions de l'article 166 de la présente loi. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président pourvoit provisoirement à sa suppléance. Section V Le greffe

Article 123 - Code des juridictions financières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi