La cour régionale peut être divisée en sections par ordonnance du premier président soumise au visa des ministres chargés des finances et de la fonction publique. La cour régionale et ses sections ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le président de la cour régionale ou le président de section. TITRE II COMPETENCES ET PROCEDURES Chapitre Premier Vérification et jugement des comptes Section I Vérification, instruction et jugement
Article 125
Code des juridictions financières
