Dans la limite de son ressort, la cour régionale vérifie et juge les comptes des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par des collectivités locales, des groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements, qui sont dotés d'un comptable public. Les comptables publics des collectivités locales et de leurs groupements sont tenus de produire annuellement à la cour régionale les comptes desdits organismes dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Les comptables des autres organismes soumis au contrôle de la cour régionale sont tenus de produire annuellement à la cour régionale une situation comptable des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie exécutées par leurs soins, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 126
Code des juridictions financières
