Article 138

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

La cour régionale est saisie par le procureur du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président. Ont également qualité pour saisir la cour régionale par l'intermédiaire du procureur du Roi et sur la base de rapports de contrôle ou d'inspection appuyés des pièces justificatives, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.