Les dispositions des articles 58 à 69 de la présente loi, relatives à la procédure devant la cour et aux sanctions en matière de discipline budgétaire et financière, s'appliquent devant la cour régionale. Les pouvoirs du premier président et du procureur général du Roi sont exercés respectivement par le président et le procureur du Roi. Toutefois, en cas de poursuite, le procureur du Roi en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.
Article 139
Code des juridictions financières
