La cour régionale est habilitée à entendre sur ordonnance de son président, tout responsable ou agent des organismes soumis à son contrôle. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour régionale, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour régionale. Lorsque ces communications ou auditions portent sur des faits concernant la défense nationale ou la sécurité interne ou externe de l'Etat, le président en informe le premier président qui avise le Premier ministre, lequel peut opposer ou lever le secret professionnel. La cour régionale prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations. La cour régionale peut faire effectuer, sur place et à tout moment qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 161
Code des juridictions financières
