Les poursuites devant la cour régionale ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Si la cour régionale relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur du Roi en avise le procureur général du Roi qui, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé. Le ministre de la justice fait connaître à la cour, les mesures qu'il a prises.
Article 162
Code des juridictions financières
