Article 164

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

A titre transitoire et en attendant l'installation de toutes les cours régionales, le siège et le ressort des cours régionales sont fixés par décret qui détermine les cours régionales compétentes à l'égard des régions qui ne sont pas dotées d'une cour régionale. Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire, qui suit celle de la date de publication au " Bulletin officiel " du décret visé à l'alinéa précédent. La cour et le trésorier général du Royaume continuent à exercer les compétences dévolues aux cours régionales dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent livre. LIVRE III : STATUT DES MAGISTRATS DES JURIDICTIONS FINANCIERES TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES