Article 169

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les magistrats des juridictions financières sont recrutés parmi les auditeurs dans les conditions prévues par le présent livre. Toutefois, peuvent être nommés directement, dans la limite du cinquième (1/5) des postes budgétaires vacants, sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières : - Au grade exceptionnel : * les fonctionnaires appartenant à l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870, titulaires d'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 15 ans de services publics effectifs. Au premier grade : * les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur principal ou à un grade assimilé, titulaires d'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 10 ans de services publics effectifs. Le premier président fixe par ordonnance le nombre d'emplois à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Les candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité dont relèvent les intéressés au premier président, qui les soumet à une commission de sélection dont la composition est fixée par ordonnance du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières. Cette commission procède à l'examen des candidatures proposées et à l'audition des candidats en vue d'apprécier leur aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat. Elle arrête la liste des candidats aptes à exercer les fonctions de magistrats des juridictions financières, classés par ordre de mérite.