Les candidats retenus en application des dispositions de l'article 169 ci-dessus, peuvent être nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières, en qualité de magistrats, dans leur grade correspondant et sont classés à indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. S'ils sont classés à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de deux ans. Titre II Auditeurs Chapitre premier Recrutement
Article 170
Code des juridictions financières
