Article 171

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Nul ne peut être nommé auditeur ou magistrat des juridictions financières : 1) S'il ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ; 2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 4) S'il n'est âgé de 23 ans révolus au moins et de 35 ans au plus au premier janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite ; 5) S'il ne se trouve en situation régulière au regard de la loi relative au service militaire.