Article 182

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Il est interdit à tout magistrat des juridictions financières d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, et d'exercer toute activité le mettant en situation de dépendance. Cette interdiction ne s'étend pas à la production des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois, les auteurs de ces œuvres ne peuvent mentionner leur qualité de magistrat à l'occasion de ces publications qu'avec l'autorisation du premier président, après avis du conseil de la magistrature des juridictions financières. Lorsque les œuvres visées à l'alinéa précédent portent sur les activités des juridictions financières, leurs auteurs doivent en remettre copie au premier président, avant leur publication ou diffusion. L'exercice d'une activité dans les domaines de l'enseignement est soumis à l'autorisation écrite du premier président. Cette autorisation dérogatoire est donnée pour une durée limitée.