(1): (Abrogé et remplacé par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007). 1 - Dans un délai maximum de trois mois suivant celui de sa nomination, le magistrat est tenu de déclarer l'ensemble de ses activités lucratives et le patrimoine dont il est propriétaire et sont propriétaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus qu'il a perçus, à quelque titre que ce soit, l'année précédant celle de sa nomination. Si les conjoints sont tous deux magistrats des juridictions financières, la déclaration est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le père. En cas de cessation de fonction pour toute autre cause que le décès, le magistrat est tenu de faire la déclaration prévue ci-dessus, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de cessation de ladite fonction. 2 - Le patrimoine devant être déclaré est constitué par les biens immeubles et biens meubles. Constituent notamment des biens meubles, les fonds de commerce, les dépôts sur les comptes bancaires, les titres, les participations dans des sociétés et autres valeurs mobilières, les biens reçus par voie d'héritage, les véhicules automobiles, les prêts, les objets d'art et d'antiquité, ainsi que les parures et les bijoux. Est fixée par voie réglementaire, la valeur minimale des biens meubles devant être déclarés. L'intéressé est également tenu de déclarer les biens dont il est copropriétaire ou gestionnaire pour le compte d'autrui. 3 - La déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus est renouvelée tous les trois ans au mois de février. Elle précise, le cas échéant, les modifications intervenues dans les activités, les revenus et le patrimoine de l'assujetti. La déclaration de patrimoine doit être appuyée par une déclaration de revenus et une déclaration d'activités de l'intéressé. Doit être produite dans les mêmes conditions une déclaration complémentaire concernant les modifications intervenues dans le patrimoine de ou des intéressés. 4 - Les déclarations prévues ci-dessus doivent être déposées par le magistrat auprès du conseil de la magistrature des juridictions financières dans les délais fixés. Il en est délivré immédiatement récépissé. Le modèle de ces déclarations est fixé par voie réglementaire et publié au Bulletin officiel. Une commission présidée par le Premier président de la Cour des comptes examine régulièrement l'évolution des déclarations de patrimoines et des revenus. Elle se compose des membres du conseil de la magistrature des juridictions financières suivants : - Le procureur général du Roi ; - Le président de la Chambre et le président de la Cour régionale des comptes, élus par leurs homologues ; - Le secrétaire général de la Cour des comptes, en sa qualité de rapporteur. La commission peut, le cas échéant, demander à tout magistrat de déclarer les biens et les revenus de son conjoint. Le rapporteur du conseil de la magistrature des juridictions financières présente lors de chaque session un rapport sur les travaux de la commission devant ledit conseil, afin de prendre les mesures nécessaires à l'encontre du contrevenant.
Article 184
Code des juridictions financières
