Article 188

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Indépendamment du secret des délibérations et des investigations auquel il est tenu par son serment, le magistrat des juridictions financières ne peut communiquer à quiconque, en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de ces juridictions.