L'avancement des magistrats des juridictions financières comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon dans le même grade ; il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.
Article 191
Code des juridictions financières
Code des juridictions financières
L'avancement des magistrats des juridictions financières comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon dans le même grade ; il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.