Article 20

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les chambres réunies se composent du premier président, du procureur général du Roi, des présidents de chambres et d'un magistrat par chambre élu par ses pairs pour un an. Un conseiller rapporteur qui a voix délibérative, y est désigné par le premier président. En outre, les présidents des cours régionales peuvent, sur invitation du premier président, assister aux audiences des chambres réunies, consacrées à la formulation d'avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure. Lorsque cette formation statue sur les affaires qui lui sont soumises, le ministère public y est exercé par le procureur général du Roi ou par son suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement. La formation toutes chambres réunies, ne peut statuer que si toutes les chambres de la cour y sont représentées et la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions de la formation toutes chambres réunies sont prises à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.