La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être : - soit réintégré dans le grade et emploi du corps de la magistrature des juridictions financières; - soit mis à la retraite ; - soit, s'il n'a pas le droit à pension, admis à cesser ses fonctions. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 217
Code des juridictions financières
