Article 217

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être : - soit réintégré dans le grade et emploi du corps de la magistrature des juridictions financières; - soit mis à la retraite ; - soit, s'il n'a pas le droit à pension, admis à cesser ses fonctions. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera l'objet d'un troisième renouvellement.