Article 22

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

La chambre du conseil approuve le rapport annuel de la cour, le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité, prévus aux chapitres IV et VI du titre Il du livre premier de la présente loi. Elle peut être consultée par le premier président sur les matières dans lesquelles il estime son avis nécessaire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 19 ci-dessus. La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambres, du secrétaire général de la cour et du plus ancien conseiller de chaque chambre. Un conseiller rapporteur y est désigné par le premier président parmi ses membres. La chambre du conseil est valablement réunie si au moins la moitié de ses membres y sont présents. Les décisions et avis de la chambre du conseil sont pris à la majorité des voix de ses membres; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.