Article 23

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

La composition et la répartition des compétences des chambres de la cour sont fixées par arrêté du premier président. Une chambre exerce les attributions de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ; une deuxième chambre statue sur les appels formés contre les jugements définitifs rendus par les cours régionales. Le nombre de chambres et de sections par chambre est fixé par arrêté du premier président visé par les ministres chargés des finances et de la fonction publique. Les chambres et les sections de chambres ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le président de la chambre ou de la section. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chambre est suppléé par le plus ancien des présidents de section de la chambre.