Le premier président saisit le conseil de la magistrature des juridictions financières, des faits reprochés au magistrat et confie l'instruction du dossier à un rapporteur choisi parmi les membres dudit conseil qui procède s'il y a lieu à une enquête. Ce rapporteur doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de poursuites. Au cours de l'enquête, le rapporteur entend le magistrat mis en cause et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles. Lorsque l'enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat mis en cause reçoit, quinze jours au moins à l'avance, une notification l'avertissant de la date à laquelle le conseil doit se réunir pour examiner son cas. Cette notification est faite dans les formes prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile. Le magistrat mis en cause, peut consulter sur place son dossier disciplinaire, à l'exclusion de l'avis du rapporteur. Il peut se faire assister soit par un collègue, soit par un avocat qui peuvent consulter le dossier disciplinaire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Au début de la séance du conseil, le rapporteur donne lecture de son rapport. Le magistrat mis en cause est ensuite invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Le conseil peut entendre les témoins qu'il a convoqués et ceux cités par le magistrat mis en cause, après autorisation du président du conseil. Le conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête complémentaire. Le conseil se retire pour délibérer. Son avis est rendu à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix de ses membres, celle du président est prépondérante. En cas de poursuites pénales, le conseil de la magistrature des juridictions financières peut décider de surseoir à l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites.
Article 227
Code des juridictions financières
