En cas de poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être suspendu de ses fonctions par ordonnance du premier président. L'ordonnance prononçant la suspension d'un magistrat des juridictions financières doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer le montant de la retenue qu'il subit, à l'exclusion des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité. Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles ; la situation du magistrat suspendu, doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Toutefois, lorsque le conseil a proposé une sanction de deuxième degré, la suspension peut continuer jusqu'à la prise de la décision. Sous réserve de l'alinéa précédent, lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération et a droit, le cas échéant, au remboursement des retenues. Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites pénales, un dossier disciplinaire est ouvert. Sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue soit devenue irrévocable. Au terme des poursuites pénales, lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'est intervenue ou lorsque le magistrat poursuivi ne fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Dans tous les autres cas, il n'a pas droit au remboursement des retenues.
Article 229
Code des juridictions financières
