Le magistrat qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait il est considéré comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent livre. Le magistrat qui a abandonné son poste doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui est faite. La mise en demeure est adressée au magistrat au dernier domicile qu'il a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service, la peine de révocation avec ou sans suspension des droits à pension peut être prononcée à son encontre par dahir après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières. Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le premier président ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du magistrat incriminé. Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le délai de soixante jours qui suit la prise de décision de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de la magistrature des juridictions financières. La sanction prend effet à compter du jour où l'abandon de poste a été constaté. Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit au magistrat des juridictions financières qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité habilitée pour accepter sa démission. Chapitre V Cessation des fonctions
Article 230
Code des juridictions financières
