Article 236

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le conseil de la magistrature des juridictions financières se réunit une fois par an. Il peut en outre se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent sur proposition du premier président ou du procureur général du Roi ou à la demande de la moitié de ses membres. Ses décisions et recommandations sont prises à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Titre V Dispositions Transitoires et Diverses