Par dérogation aux dispositions des articles 169 et 172 de la présente loi et pendant une période de quatre ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, les magistrats des juridictions financières peuvent être recrutés et nommés, dans la limite de la moitié des postes vacants, selon les conditions fixées aux articles 239 à 242 ci-dessous. Durant la même période, peuvent être nommés sur proposition du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières : - présidents de cours régionales, des premiers conseillers en l'absence des conseillers maîtres; - secrétaires généraux des cours régionales, des deuxièmes conseillers, en l'absence des premiers conseillers.
Article 238
Code des juridictions financières
