Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit être constitué dès que les cours régionales commencent à exercer leurs compétences. En attendant la constitution dudit conseil, ses attributions sont exercées par la chambre du conseil mentionnés au titre 4 de la loi n° 28-80 portant statut des magistrats de la cour des comptes.
Article 247
Code des juridictions financières
