Les pièces justificatives des recettes et des dépenses produites à l'appui du compte ou tenues sur place à la disposition de la cour sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. En outre, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables publics peuvent faire parvenir à la cour, par la voie hiérarchique, toutes observations qui leur paraissent propres à l'éclairer dans l'examen des comptes.
Article 27
Code des juridictions financières
