Article 28

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, Ie compte ou la situation comptable doit être produit à la cour, par le comptable public en fonction, à la date de sa présentation. Chaque ordonnateur, contrôleur ou comptable public est responsable des actes qu'il a pris, visés ou exécutés depuis la date de sa prise de service jusqu'à celle de cessation de ses fonctions. En cas de gestion scindée, le compte ou la situation comptable fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables publics qui se sont succédés. Chaque comptable public certifie le compte pour la partie qui le concerne ou donne procuration à son successeur, s'il accepte, pour le certifier en son nom. Lorsque le comptable public refuse de produire son compte ou sa situation comptable ou que les circonstances mettent obstacle à ce que le comptable responsable produise le compte ou réunisse les pièces destinées à satisfaire aux décisions prises à l'égard du comptable, le ministre chargé des finances en charge expressément le successeur ou commet un autre comptable en leur fixant, le cas échéant, un délai supplémentaire. Les comptables publics qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus, tant qu'ils n'ont pas obtenu leur quitus, de faire connaître l'adresse de leur domicile dans le procès-verbal de passation de service et d'aviser sans délai la cour de tout changement ultérieur.