Article 5

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Des fonctionnaires ou agents appartenant ou ayant appartenu à des corps d'inspection ou de contrôle ou ayant exercé des fonctions de gestion dans l'un des organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières, peuvent être désignés par décision du premier président après accord de leur supérieur hiérarchique, en vue de participer à des missions de contrôle dans le cadre des attributions de la cour et des cours régionales, autres que juridictionnelles. Ces fonctionnaires ou agents ne doivent pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans les organismes publics objet du contrôle.