(rectif B.O du 3 octobre 2002). Le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats et la police de l'audience. Il peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu'il estime utiles. Au début de l'audience, le conseiller rapporteur qui a instruit l'affaire donne une lecture résumée de son rapport. La personne concernée, soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à présenter ses explications et justifications. Le président peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes justifications qu'il estime suffisantes, à ne pas comparaître personnellement à l'audience et à déposer par écrit. Dans ce cas, lecture est donnée par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés. Le procureur général du Roi présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, à la personne concernée ou à son avocat. Le procureur général du Roi peut faire entendre Ies personnes dont le témoignage lui parât nécessaire. Tous les témoins dont l'audition est décidée, ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, et dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale. La personne concernée ou son avocat a la parole le dernier. La formation délibère ; le conseiller rapporteur participe au délibéré avec voix délibérative. L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 64
Code des juridictions financières
