Article 96

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

bis : 1 -Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, délivre au déposant un récépissé daté et avise le premier président de la cour des comptes et le procureur général du Roi près ladite cour du dépôt de la déclaration. 2 - Le premier président de la Cour désigne un conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant son renouvellement. 3 - Le conseiller rapporteur communique au premier président et au procureur général du Roi ses observations contenues dans le rapport sur la forme et le contenu de la déclaration. 4 - Au vu du rapport prévu au paragraphe 3 ci-dessus, le premier président, après avis du procureur général du Roi, peut décider de mettre en demeure le déclarant de compléter sa déclaration ou de présenter au conseiller rapporteur toutes explications ou précisions jugées utiles pour répondre aux observations formulées. Il lui fixe un délai de soixante jours, à compter de la date de la réception de la mise en demeure, en vue de régulariser sa situation. Le premier président demande également à l'assujetti défaillant de régulariser sa situation. A cet effet, il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande. 5 - Il est fait rapport au premier président et au procureur général du Roi des diligences effectuées et des observations qu'elles appellent. 6 - Lorsque les diligences du conseiller rapporteur énumérées aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent font apparaître des incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le premier président peut décider d'autoriser le conseiller rapporteur à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration de patrimoine de l'intéressé et, à cette fin, se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments des déclarations de l'intéressé et procéder à l'audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un éventuel secret professionnel. Toutefois, toute demande d'information auprès de la direction des impôts doit être faite sur ordonnance du premier président de la Cour des comptes. 7 - Le conseiller rapporteur peut également, sur ordonnance du premier président de la Cour, requérir des établissements bancaires et établissements de crédit aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteurs. Il peut aux mêmes fins requérir du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants. Dans l'exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé un éventuel secret professionnel. 8 - Le conseiller rapporteur peut saisir le procureur général du Roi afin que soit mis à sa disposition l'ensemble des pièces ou documents dont la Cour est saisie à l'occasion de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les chapitres I, II et III du présent titre et qui ont un rapport avec le déclarant. 9 - Lorsqu'il apparaît, au vu des procédures prévues par les paragraphes ci-dessus, des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant son conjoint, ses ascendants ou descendants, le procureur général du Roi, à la demande du premier président, saisit l'autorité judiciaire compétente après en avoir informé les intéressés. L'autorité judiciaire compétente informe le président de la Cour des comptes de toute décision judiciaire rendue par elle à l'encontre des personnes assujetties à la déclaration obligatoire du patrimoine. Chapitre V Inspection des cours régionales des comptes