L'inspection des cours régionales est destinée notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des magistrats, du personnel administratif et du greffe. A cet effet, le premier président désigne par ordonnance, chaque fois que c'est nécessaire, un ou plusieurs magistrats, pour procéder à l'inspection des cours régionales ou enquêter sur des faits déterminés.
Article 97
Code des juridictions financières
