Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit. Section II Règles relatives à l'exercice en officine M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.
Article 107
Code du médicament et de la pharmacie
