Article 108

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession. Il peut se faire assister d'un pharmacien autorisé à exercer. Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister: - d'un pharmacien assistant salarié lorsque le chiffre d'affaires annuel de son officine est compris entre 3,5 et 5,5 millions de dirhams; - d'un pharmacien assistant supplémentaire lorsque le chiffre d'affaires de l'officine dépasse 5,5 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires annuel prévu dans les deux cas cités ci-dessus, est mis à jour tout les 6 ans par décret. Les médicaments doivent être préparés et dispensés par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salarié et autorisé à exercer, ou sous leur surveillance directe. Dans tous les cas, le pharmacien assistant ne peut exercer en cette qualité qu'après conclusion d'un contrat dont les clauses doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et au code de déontologie des pharmaciens. Le contrat conclu entre le pharmacien titulaire et le pharmacien assistant doit être conforme au contrat type élaboré par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et approuvé par l'administration.

Article 108 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi