Article 125

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

A titre exceptionnel et lorsque le pharmacien propriétaire d'officine est admis à effectuer des études de spécialités pharmaceutiques ou biologiques, son remplacement peut être effectué par un pharmacien autorisé n'exerçant pas une autre activité professionnelle pour une durée de 4 ans prorogée, si nécessaire, d'une année sur justificatif. L'autorisation de remplacement est délivrée par l'autorité provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, après enquête de l"inspection de la pharmacie et avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle est révocable.