Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute activité professionnelle, il doit, sur autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, faire appel à un pharmacien assistant dûment autorisé et n'exerçant pas d'autre activité professionnelle. La durée du remplacement prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder la cinquième année qui suit la date de l'autorisation de remplacement. Au delà de cette date, les autorisations d'exercice et de création de l'officine de pharmacie deviennent caduques.
Article 126
Code du médicament et de la pharmacie
