Article 128

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant pour une durée supérieure à un mois, le remplacement doit être effectué par un pharmacien du même établissement pharmaceutique ou, le cas échéant, par un pharmacien autorisé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle. Le remplacement doit faire l'objet d'une autorisation de l'administration délivrée après enquête de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.