Article 138

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

L'indication d'un titre quelconque autre que celui de pharmacien ou de docteur en pharmacie est obligatoirement suivie du nom de la faculté ou l'établissement d'enseignement qui l'a décerné ainsi que la ville ou le pays où ce titre a été obtenu selon les formes et les indications fixées par le Conseil National de l'ordre des pharmaciens. Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 3.000 à 20.000 dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 138 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi