La personne responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement pharmaceutique ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation mentionnée à l'articles 76 ci-dessus, qui procède à des extensions ou modifications sans les avoir déclarées à l'administration conformément à l'article 79 ci-dessus ou en passant outre l'opposition de celle-ci ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 130 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. Le tribunal ordonne, en outre, la fermeture du local exploité sans l'autorisation prévue à l'article 76 ci-dessus ou lorsque ledit local présente un danger grave pour la santé publique. A titre conservatoire et en attendant la prononciation du jugement, le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration, peut ordonner la fermeture de l'établissement. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.
Article 139
Code du médicament et de la pharmacie
