Article 139

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

La personne responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement pharmaceutique ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation mentionnée à l'articles 76 ci-dessus, qui procède à des extensions ou modifications sans les avoir déclarées à l'administration conformément à l'article 79 ci-dessus ou en passant outre l'opposition de celle-ci ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 130 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. Le tribunal ordonne, en outre, la fermeture du local exploité sans l'autorisation prévue à l'article 76 ci-dessus ou lorsque ledit local présente un danger grave pour la santé publique. A titre conservatoire et en attendant la prononciation du jugement, le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration, peut ordonner la fermeture de l'établissement. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.