Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être réglementé par l’administration selon les conditions et modalités définies par voie réglementaire. Section II Dispositions relatives à la fabrication, à l’importation, l’exportation, à la vente en gros et à la distribution en gros des médicaments
Article 17
Code du médicament et de la pharmacie
