Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu’une ou plusieurs des mentions suivantes ne figurent pas sur un des éléments de son conditionnement : a) Le nom et l’adresse du pharmacien, sauf sur les présentations médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être conditionnées dans une boîte portant elle-même les indications requises ; a)b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit mis en vente. Si le produit est inscrit à la ou les pharmacopées en vigueur ou au formulaire visé à l’article 5 alinéa 5 ci-dessus, les mentions prévues au (b) ci-dessus peuvent être remplacées par le nom attribué au médicament dans ces recueils suivi, s’il y a lieu, de la référence de l’édition. Le produit n’est pas considéré comme remède secret lorsque, bien que sa composition soit peu définie, le nom et la qualité des matières premières utilisées pour sa fabrication ou sa préparation ainsi que les procédés suivis à cet effet sont suffisamment précis pour permettre en les reproduisant, l’obtention d’un remède identique à celui en cause. En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d’inscription au registre d’ordonnances ne peut remplacer les mentions visées au b) du présent article. La préparation, la fabrication et la vente des remèdes secrets sont interdites ainsi que toute annonce ou publicité les concernant.
Article 21
Code du médicament et de la pharmacie
