Une spécialité pharmaceutique régie par la législation relative aux substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale. Cette interdiction ne s'étend pas aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.
Article 32
Code du médicament et de la pharmacie
