Article 33

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Indépendamment des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations magistrales sur un registre d'ordonnances côté et paraphé par les autorités compétentes ou, le cas échéant, dans tout autre système d'enregistrement agréé par l'administration. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. Les transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du médecin, le nom et l'adresse du patient et la date à laquelle la préparation magistrale a été délivrée. Ledit registre est conservé pendant une durée de dix ans au moins.