Article 5

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

On entend par pharmacopée le recueil contenant notamment : la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, et produits pharmaceutiques non médicamenteux ; une liste des dénominations communes internationales (DCI) de médicaments ; les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ainsi que les doses d’exonération, les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique. La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer le M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données utiles aux pharmaciens pour la préparation et la dispensation des médicaments. Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci. Dans l’exercice de leurs activités, les pharmaciens sont tenus de se référer à la dernière édition de la ou des pharmacopée (es) rendue (es) applicable (es) par l’administration sur proposition de la commission nationale de la pharmacopée. La commission visée à l’alinéa précédent élabore, révise et /ou adopte et le cas échéant, complète la pharmacopée par un formulaire national rassemblant les formules des médicaments prêts à l’emploi dont l’activité, la sécurité et l’innocuité sont reconnues. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.