Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicaments pour satisfaire leurs besoins internes spécifiques. La réserve de médicaments doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 93 ci-dessous. Le pharmacien concerné doit conclure à cette fin une convention avec la clinique ou l'établissement intéressé. La validité de cette convention est subordonnée au visa du président du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui s'assure de la conformité des clauses qu'elle comporte aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des pharmaciens.
Article 69
Code du médicament et de la pharmacie
