Article 70

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus, est considéré comme responsable de l'ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués. Il doit se conformer dans l'exercice de sa profession aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à la législation relative aux substances vénéneuses. Il peut, et en cas de besoin se faire assister par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie conformément aux dispositions de l'article 109 du présent code.