Article 83

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Lorsqu'à la suite d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, il est relevé une infraction de nature à porter atteinte à la santé de la population, le pharmacien responsable dudit établissement est mis en demeure par l'administration de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées. Ce délai ne peut être prorogé qu'une seule fois à la demande du pharmacien responsable sur justificatif qui doit être présenté avant expiration dudit délai. Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, éventuellement prorogé, la mise en demeure reste sans effet, l'administration peut: - saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés; - demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture de l'établissement concerné dans l'attente du prononcé du jugement.