Sont passibles d'une amende de 10 à 240 dirhams, et, en cas de récidive, de 20 à 480 dirhams : 1. toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent dahir et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 du présent dahir ; 2. Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (dernier alinéa) 11, 12, 13, 15, 16, 21 (alinéa 2) et 39 du présent dahir et des textes pris pour l'application de ses dispositions. Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 10 à 240 dirhams et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces peines seulement. Les autres infractions aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punies d'une amende de 13 à 18 dirhams. Chapitre IV Fusion, dissolution et liquidation des sociétés mutualistes
Article 28
Code de la mutualité
